Source : LEGIFRANCE
www.legifrance.gouv.fr
CODE DU COMMERCE
Article L145-33
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33
V Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Le montant des loyers des baux renouvelés
ou révisés doit correspondre à la valeur
locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée
d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré
;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance
de ces éléments
Article L145-34
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33
VI Journal Officiel du 12 décembre 2001)
A moins d'une modification
notable des éléments mentionnés aux
1º à 4º de l'article L. 145-33, le taux
de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet
du bail à renouveler, si sa durée n'est pas
supérieure à neuf ans, ne peut excéder
la
variation de l'indice national trimestriel mesurant
le coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques
intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail
expiré.
A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre
de référence de cet indice, il y a lieu de
prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction, calculée
sur la période de neuf ans antérieure au dernier
indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date
initialement prévue d'expiration du bail, cette variation
est calculée à partir du dernier indice publié,
pour une période d'une durée égale
à celle qui s'est écoulée entre la
date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus
applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction,
la durée du bail excède douze ans.