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Source : LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr
CODE DU COMMERCE
Article L145-14
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois,
le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles
L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé
une indemnité dite d'éviction égale au
préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande
du fonds de commerce, déterminée suivant les
usages de la profession, augmentée éventuellement
des frais normaux de déménagement et de réinstallation,
ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour
un fonds de même valeur, sauf dans le cas où
le propriétaire fait la preuve que le préjudice
est moindre.
Article L145-17
I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans
être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1º S'il justifie d'un motif grave et légitime
à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il
s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit
de la cessation sans raison sérieuse et légitime
de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de
l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne
peut être invoquée que si elle s'est poursuivie
ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure
du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en
demeure doit, à peine de nullité, être
effectuée par acte extrajudiciaire, préciser
le motif invoqué et reproduire les termes du présent
alinéa ;
2º S'il est établi que l'immeuble doit être
totalement ou partiellement démoli comme étant
en état d'insalubrité reconnue par l'autorité
administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus
être occupé sans danger en raison de son état.
II. - En cas de reconstruction par le propriétaire
ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux
commerciaux, le locataire a droit de priorité pour
louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues
par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
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